Article 45
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les fonctionnaires métropolitains détachés pour servir auprès d'une administration publique relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer et qui ont effectivement servi outre-mer, recevront, en cas de remise à la disposition de leur administration d'origine à l'initiative de l'administration de détachement et lorsque leur réintégration immédiate est différée faute de vacances d'emplois, la solde de congé à compter du jour de leur retour dans la métropole.
Ce congé d'expectative de réintégration ne pourra excéder six mois, il pourra se cumuler, mais seulement dans la limite d'une durée totale de neuf mois, avec tous autres congés, il cessera aussitôt qu'une vacance d'emploi sera ouverte dans le cadre d'origine.