Article 8-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 78-140 1978-02-02 art. 1 JORF 10 février 1978 en vigueur le 1er janvier 1976
Les aumôniers militaires perçoivent une solde déterminée dans les conditions prévues au tableau ci-après (tableau non reproduit).
Le temps accompli comme aumônier militaire adjoint à l'aumônier militaire placé auprès de l'état-major des armées compte, le cas échéant, comme temps accompli en qualité d'aumônier militaire.