Article 8-1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 2004 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 1 () JORF 5 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
En dehors du cas ou elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 8-6 et 8-7 ci-après, la résiliation du contrat d'un aumônier militaire ne peut être prononcée que :
1° En cas d'inaptitude définitive constatée par la commission de réforme des militaires prévue par le décret n° 2003-103 du 4 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;
2° Sur demande agréée par le ministre de la défense.