Article 8
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics visés à l'article 7 ci-dessus qui sont nommés dans un corps de fonctionnaires titulaires de l'Etat sans avoir subi de concours ou d'examen.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nominations entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.