Article 4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux ayant occupé l'un des emplois visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1946, non bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, nommés dans un corps de l'Etat différent de leur corps d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés, le cas échéant, des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.
Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouveau corps, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.