Article 15
Version en vigueur du 02 juin 1951 au 07 mars 2007
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951
Si la prévention est établie a l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.