Article 12
Version en vigueur du 02 juillet 1996 au 10 septembre 2002
Modifié par Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 4 () JORF 2 juillet 1996
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et toute réquisition du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 8-3.
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.