Article 3
Version en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004
Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi ou par l'article 157 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert près la cour d'appel de ...".
La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.
Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".