Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Lorsque la saisie est dressée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier de justice assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux.
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