Article 11
Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 31 décembre 1999
Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la présente loi d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.
Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre.