Version en vigueur du 14 mars 2007 au 27 avril 2022

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Article 25

Version en vigueur du 14 mars 2007 au 27 avril 2022

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 15 () JORF 14 mars 2007

L'agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.


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