Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 - art. 73
Quand, au cours d'une consultation entre médecins, les avis différent essentiellement, le médecin des armées, chef du service hospitalier, doit conserver sa liberté de jugement et d'action. Il ne peut se voir imposer une thérapeutique qu'il n'aurait pas choisie ou qu'il n'aurait pas les moyens d'assurer en toute sécurité.
Si le malade ou la famille du malade ne partage pas son point de vue, le médecin chef du service hospitalier peut dégager sa responsabilité et celle du service en faisant application des mesures réglementaires prévues pour la sortie d'hôpital avant guérison.