Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 - art. 73
Le médecin des armées qui adresse un malade à l'hôpital pour consultation ou admission doit exposer clairement, à l'aide des documents réglementaires, les motifs de sa demande.
Le médecin consultant doit lui répondre dans les mêmes conditions et toujours sous sa propre signature.