Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 - art. 73
Les médecins des armées, notamment les médecins d'unité et les médecins hospitaliers, doivent entretenir entre eux les meilleures relations de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel.