Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-983
du 26 août 2010 - art. 28
Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint la nature et le programme des épreuves, et les conditions générales d'organisation des concours, qui doivent être publiés au Journal officiel.
L'organisation de chaque concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.