Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1237
du 20 octobre 2010 - art. 4
L'admission aux écoles de formation se fait par concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, à la date d'ouverture des épreuves, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation.