Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et des examens prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté de ce ministre.