Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 01 janvier 2009

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 41
Modifié par Décret n°97-989 du 23 octobre 1997 - art. 13 () JORF 29 octobre 1997

Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10-3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

Lors de leur promotion au grade d'administrateur principal, les administrateurs de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.


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