- Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 23)
- Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 24 à 28)
- Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 29)
- Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 30)
- Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 31 à 37)
- Chapitre VI : L'indemnisation. (Articles 38 à 45)
- Chapitre VII : Dispositions fiscales. (Article 46)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 48 à 66)
Article 64
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
I. (Paragraphe modificateur).
II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.
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