- Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 23)
- Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 24 à 28)
- Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 29)
- Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 30)
- Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 31 à 37)
- Chapitre VI : L'indemnisation. (Articles 38 à 45)
- Chapitre VII : Dispositions fiscales. (Article 46)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 48 à 66)
Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
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