Article 6
Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 mars 1994
Sera puni des peines portées en l'article 406 du code pénal, l'époux qui, après que lui aura été signifiée l'ordonnance prévue aux articles 220-1 et 220-2 du code civil, aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets confiés à sa garde.