Article 5
Version en vigueur depuis le 01 novembre 1958
Les administrateurs de la France d'outre-mer qui feront exercé l'option prévue à l'article 3 sont constitués en cadre autonome.
Il en sera de même pour les fonctionnaires visés à l'article 4 ci-dessus qui n'auront pas encore été intégrés dans les cadres métropolitains.