Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

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Article 73 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit l'ancienneté de services, en situation de disponibilité spéciale ;

D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la deuxième section ou mis à la retraite.

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