Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 01 juillet 2005

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Article 65-2 (abrogé)

Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 6 () JORF 20 décembre 1996

Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile.

Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.

Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.


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