Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 01 juillet 2005

Naviguer dans le sommaire

Article 63 (abrogé)

Version en vigueur du 31 octobre 1975 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 1 () JORF 31 octobre 1975

L'officier de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant est place en congé du personnel navigant dès qu'il atteint la limite d'âge ou de durée des services fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33. La durée de ce congé ne peut dépasser cinq ans. A l'expiration de ce congé, il est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au sous-officier de carrière appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, la durée du congé du personnel navigant étant fixée à six mois. Le droit au congé est ouvert dès que le sous-officier atteint la limite d'âge inférieure de son grade.

Retourner en haut de la page