Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 14 septembre 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat visés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus est fixée à :
- soixante-huit ans jusqu'au 31 décembre 1984 ;
- soixante-sept ans du 1er janvier au 30 juin 1985 ;
- soixante-six ans du 1er juillet au 31 décembre 1985.