Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 93 (abrogé)

Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est abrogée.

Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.

Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre Ier dudit statut.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Retourner en haut de la page