Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur depuis le 12 janvier 1984

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Article 91

Version en vigueur depuis le 12 janvier 1984

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8

Demeurent applicables les dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, modifié par les décrets n° 64-781 du 28 juillet 1964 et n° 66-63 du 18 janvier 1966, du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, complété par les décrets n° 56-244 du 9 mars 1956 et n° 57-979 du 26 août 1957.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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