Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.

Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.

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