Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 27 avril 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 72 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 27 avril 2007

Abrogé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 73 () JORF 18 janvier 2002

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

1° Cessation définitive de fonctions ;

2° Disponibilité ;

3° Détachement ;

4° Hors cadres ;

5° Mise à disposition ;

6° Exclusion temporaire de fonctions.

Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

En cas de violation de l'une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

Retourner en haut de la page