Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 10 septembre 2021 au 01 mars 2022

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Article 43 (abrogé)

Version en vigueur du 10 septembre 2021 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2021-1159 du 8 septembre 2021 - art. 2

Lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat ou en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les administrations et les établissements publics de l'Etat peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé.

Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Toute mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et donne lieu à la passation d'une convention avec leurs employeurs.

Les personnels mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

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