Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mars 2022

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Article 40-1 (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 39 () JORF 17 août 2004

Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

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