Article 4
Version en vigueur depuis le 26 décembre 1986
Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.