Version en vigueur du 25 mai 2006 au 09 octobre 2016

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 09 octobre 2016

Abrogé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 18

Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible chaque année.

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