Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Les délégués ainsi désignés devront :

1. Elaborer les statuts des unités auxquelles ils sont rattachés ; ces statuts devront être approuvés à titre provisoire par le recteur d'académie ;

2. Désigner les délégues de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.

Les unités d'enseignement et de recherche qui, à la date du 1er juin 1969, n'auraient pas adopté des statuts conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être dotées à titre provisoire de statuts établis par décret.

Dans le cas où les unités d'enseignement et de recherche n'auraient pas, à cette même date, désigné leurs délégués à l'assemblée constitutive provisoire de l'université, les enseignants, étudiants et autres personnels de ces unités désigneraient directement leurs représentants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.


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