Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale.
Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.