Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 02 août 1986 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 99 (V)
Modifié par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 14 () JORF 2 août 1986
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ;
3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.