Article 12
Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE | NOUVELLE | ANCIENNETE |
Contrôleur financier de 1re classe | Contrôleur général de 1re classe | |
Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
Contrôleur financier de 2e classe | Contrôleur général de 2e classe | |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.