Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Les promotions des maîtres ouvriers des armées ont lieu au choix.
Peuvent seuls être promus au grade supérieur les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.