Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 2002 au 07 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 7
Le régime du service de défense s'applique :
1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés pour les besoins du présent décret " les services " ;
2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés pour les besoins du présent décret " les entreprises ".
Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique le régime du service défense.