- Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 7 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Section I : Ouverture de la procédure (Article 7)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section I : Mesures conservatoires.
- Sous-section II : Gestion de l'entreprise
- Sous-section III : Situation des salariés.
- Sous-section IV : Situation des créanciers
- Paragraphe I : Représentation des créanciers.
- Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
- Paragraphe III : Déclaration des créances.
- Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
- Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions.
- Paragraphe VI : Cautions et coobligés.
- Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 101 à 104)
- Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 130 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Titre Ier : Régime général du règlement judiciaire
- Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
- Titre III : La liquidation judiciaire
- Titre IV : Voies de recours.
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
- Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
- Titre VII : Banqueroute et autres infractions
- Titre VII : Banqueroute et autres infraction
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 217 à 240)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 234-1
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 195 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans.
Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.
Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.