- TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
- TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Article 47)
- TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
- TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 69-1 à 87)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Articles 69-1 à 69-6)
- Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
- Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police des Bouches-du-Rhône (Articles 78-1 à 78-7)
- Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer et à Mayotte. (Articles 82 à 87)
- Chapitre IV : Autres dispositions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30 avril 2004
Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.
Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.
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