- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens (Articles 1 à 103)
- Chapitre Ier : Cessation des paiements. (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens. (Articles 8 à 12)
- Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur (Articles 13 à 34)
- Chapitre IV : Passif du débiteur (Articles 35 à 66)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles 35 à 45)
- Section 2 : Cautions et autres coobligés. (Articles 46 à 49)
- Section 3 : Privilège des salariés. (Articles 50 à 51)
- Section 4 : Rapports entre bailleurs et locataires. (Articles 52 à 54)
- Section 5 : Droits du conjoint. (Articles 55 à 58)
- Section 6 : Droits du vendeur de meubles et revendications. (Articles 59 à 66)
- Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens (Articles 67 à 95)
- Section 1 : Solutions du règlement judiciaire. (Articles 67 à 79)
- Section 2 : Solutions de la liquidation des biens. (Articles 80 à 90)
- Section 3 : Clôture pour insuffisance d'actif. (Articles 91 à 92)
- Section 4 : Clôture pour extinction du passif. (Article 93)
- Section 5 : Dispositions générales. (Articles 94 à 95)
- Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 95-1 à 102)
- Chapitre VII : Voies de recours. (Article 103)
- Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation. (Articles 104 à 125)
- Titre III : Banqueroutes et autres infractions (Articles 126 à 149)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 150 à 164)
Article 84 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre dans les trois mois.
Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la liquidation des biens, pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la vente dans le délai d'un mois.
Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.