Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 29 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être également déclarés inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.

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