- TITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES.
- TITRE II : LES PROVINCES.
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
- TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
- CHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.
- CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
- CHAPITRE III : Le contrôle de la légalité.
- CHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
- Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre
- La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération
- " La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes
- La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération
- Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre
- TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
- TITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 80 à 82)
- TITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES.
- TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 93 à 96)
Article 70 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()
Loi 94-1132 1994-12-28 art. 5 :
Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
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