Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

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Article 68 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)

Le haut-commissaire est assisté d'un comité consultatif composé du président et d'un vice-président de chacune des trois assemblées de province ainsi que du président et de l'un des vice-présidents du congrès. Chaque membre du comité peut être représenté par un membre appartenant à la même assemblée.

Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses membres.

Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales décisions modificatives ainsi que des mesures qu'il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.

Le comité consultatif se réunit, sur convocation du haut-commissaire, au moins une fois par mois.


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