Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Version en vigueur du 02 avril 1982 au 11 novembre 2010

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 02 avril 1982 au 11 novembre 2010

Abrogé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 54 (V)
Modifié par Ordonnance 82-297 1982-03-31 jorf 2 avril 1982

Sous réserve des exceptions déterminées par décret pris en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les fonctionnaires et agents admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement.

En cas d'inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière ne peuvent être validée en exécution du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.


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