- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 32)
- Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 10)
- Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion. (Articles 12 à 12 quinquies)
- Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires (Articles 28 à 32)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
- Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
- Chapitre V : Positions. (Articles 55 à 75)
- Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement (Articles 76 à 86)
- Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
- Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
- Chapitre VII : Discipline.
- Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
- Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Article 100)
- Chapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
- Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
- Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 140
Article 95
Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline.
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