Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 28 décembre 1994

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Article 29

Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 28 décembre 1994

Modifié par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 42 JORF 13 JUILLET 1984

Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices publics d'aménagement et de construction à l'égard des agents relevant de la présente loi.

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.


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