Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

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Article 9

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps.

S'agissant des dispositions statutaires applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat, le ministre chargé des collectivités territoriales invite le conseil supérieur à formuler des propositions. Si, dans un délai de six mois, aucune proposition n'est présentée ou si la proposition faite n'est pas acceptée par le ministre, celui-ci établit un projet qu'il soumet pour avis au conseil supérieur.

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

Le conseil supérieur est organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 72, 91, 93 et 97 de la présente loi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil supérieur, siégant en qualité d'organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 91 et 93, est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un membre des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.


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